Changement de libellé de l’adresse du siège social imposé par l’État : quel coût pour les sociétés ?
La loi 2022-27 du 21-2-2022, dite « 3DS », donne l’obligation à toutes les communes de nommer et numéroter les voies et les lieux-dits. Certaines sociétés sont ainsi dans l’obligation de procéder au transfert fictif de leur siège social en raison de leur changement d’adresse. La question du coût de cette formalité a été soulevée par un député. Voici la réponse donnée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Un transfert fictif de siège social
Un changement de libellé de l’adresse du siège social imposé par la loi. La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », donne l’obligation à toutes les communes de nommer et numéroter les voies et les lieux-dits (loi 2022-217du 21-2-2022).
La question du coût pour l’entreprise. Cette démarche, gratuite pour les particuliers, reste à la charge des sociétés qui sont dans l’obligation de procéder au transfert fictif de leur siège social en raison de leur changement d’adresse. Dans ce cadre, un député a soulevé la question du coût de la formalité de transfert de siège social pour les sociétés concernées par le changement de libellé de leur adresse imposé par la loi. Voici la réponse ministérielle.
Coût de la formalité
Le principe de gratuité. La déclaration d’un changement d’adresse administratif d’une entreprise individuelle ou en société résultant d’une décision de la commune est une formalité différente de celle d’un transfert de siège social. Elle n’est soumise à aucun frais de déclaration, y compris pour les sociétés, afin de ne pas pénaliser les entreprises et notamment les TPE, artisans et petits commerçants. L’arrêté municipal ou la décision de la commune sont suffisants pour justifier la gratuité de la formalité.
Mais un principe nuancé en pratique. Toutefois, les greffiers des tribunaux de commerce font application d’un avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS, avis n° 2018-007du 18-7-2018) aboutissant à nuancer le principe de gratuité de ladite formalité, selon la manière dont l’information relative au changement d’adresse est portée à la connaissance du greffe :
- lorsque le greffier est informé par l’administration, en dehors de toute formalité de modification de la situation de l’entreprise, du changement de libellé de l’adresse décidé par l’autorité administrative, il procède à la mise à jour du registre du commerce et des sociétés (RCS) par le biais d’une inscription d’office, gratuitement en application de l’article R 743-145 du Code de commerce. Postérieurement, le greffier pourra inviter la société à déposer en annexe du RCS les actes modifiant les statuts et les statuts mis à jour, ce dépôt d’acte isolé réalisé sur le site du guichet unique des formalités d’entreprises engendrant toutefois quelques frais (environ 15 €). Pour les entreprises individuelles inscrites au RCS, cette mise à jour est gratuite puisque cette forme juridique n’impose pas de statuts et donc pas de mise à jour de ceux-ci ;
- lorsque la demande de mise à jour de l’adresse résulte d’une formalité de modification à l’initiative de l’entreprise, la prise en compte, dans le RCS, du nouveau libellé décidé par l’autorité administrative constitue une formalité d’entreprise et doit être réalisée sur le site du guichet unique des formalités d’entreprises. Elle donne lieu à émoluments et débours (environ 40 €).
À noter. Aucune disposition ne permettant actuellement d’appliquer une exigence de gratuité au cas de demande réalisée par l’entreprise, les collectivités sont invitées à informer les greffes des tribunaux de commerce des changements de libellés d’adresse. Toutefois, le gouvernement prépare un projet de décret destiné à consacrer la gratuité de ladite formalité ou à en limiter les frais lorsqu’elle est réalisée par l’entreprise, mais aussi à unifier la procédure applicable
Rép. min. n° 5216 : JO AN Q, 16-9-2025, p. 8099
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